L’obligation de considérer les modes privés de règlement des différends: réception en droit québécois et analyse de droit comparé

Ce contenu n'est pas disponible dans la langue sélectionnée.

À son tout premier article, le Code de procédure civile («Cpc»), entré en vigueur en janvier 2016, impose désormais aux parties de «considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement leur différend avant de s’adresser aux tribunaux» [1]. Cette nouvelle règle s’inscrit dans l’objectif de changement de culture juridique, qui passe par une justice plus participative et accessible pour les citoyens [2]. Or, vu la réticence de la communauté juridique au changement [3], la portée du nouveau Cpc au sujet de l’utilisation des modes privés de règlement des différends («MPRD») est tributaire de la force contraignante que lui accordera les tribunaux.

Dans un premier temps, notre analyse de la jurisprudence portant sur l’alinéa 1(3) du Cpc jettera quelque lumière sur son interprétation par la magistrature. Tous les jugements le mentionnant rendus entre les mois de janvier 2016 et d’octobre 2018 ont été étudiés. Dans un second temps, nous présenterons les solutions choisies en Angleterre, en Australie, en France et aux États-Unis eu égard à la promotion des MPRD, et nous évaluerons l’opportunité de les intégrer au droit québécois.

 

Analyse jurisprudentielle

L’intensité variable de l’obligation de considération

L’alinéa 1(3) du Cpc est destiné, selon la ministre de la Justice, à «exige[r] des parties qu’elles examinent attentivement» les MPRD avant de saisir les tribunaux [4], ce qui n’implique qu’un effort de l’esprit. Ces explications sont conformes à la définition du verbe considérer, qui est «l’action d’envisager par un examen attentif, critique» [5]. Pourtant, bien que la lettre de la loi ne fasse pas de doute, deux courants divergents ont émergé dans la jurisprudence quant à l’intensité de l’obligation de considération.

Le premier courant est celui d’interpréter la règle comme un simple devoir d’examen attentif, conformément au sens courant de «considérer». Par exemple, l’alinéa 1(3) a été interprétée comme «signifi[ant] que les parties doivent tenter d’envisager d’autres moyens que le procès pour régler leur différend» [6]. Dans une autre affaire, il a été jugé que l’obligation avait été remplie par une demanderesse qui, en raison de son historique avec le demandeur, considérait qu’il n’était pas souhaitable de recourir à un MPRD [7]. En effet, la preuve selon laquelle les tentatives précédentes de médiation avaient illustré «l’inhabileté [des parties] à se parler productivement» a convaincu le juge que l’obligation de considération avait été remplie. Finalement, d’autres juges ont reconnu leur incapacité de contraindre les parties, se résignant à «recommander fortement» le règlement à l’amiable [8] ou à «inciter à considérer le recours» aux MPRD [9].

Par opposition, le deuxième courant interprète l’alinéa 1(3) comme imposant une obligation plus onéreuse. Cette dernière implique, non pas seulement une opération mentale, mais bien la participation à un MPRD. Ainsi, selon certains juges, les parties doivent, avant de s’adresser au tribunal, «prendre les moyens nécessaires pour tenter de concilier leur conflit à l’amiable, en ayant notamment recours au service d’un médiateur privé» [10], «participer à un processus d’entente à l’amiable» [11], «tenter de régler leur litige à l’amiable» [12], ou encore «s’adresser à un médiateur ou un conciliateur» [13].

Cette interprétation contestable transforme l’obligation de considération en une obligation de participation. Quoiqu’il en soit, le second courant, s’il est adopté définitivement par les tribunaux, aurait certainement pour effet d’augmenter le recours au MPRD. Ceux-ci deviendraient impératifs avant de saisir les tribunaux, sous peine de s’exposer aux sanctions suivantes.

Les sanctions au manquement à l’obligation de considération

Malgré le caractère impératif de la règle («Les parties doivent considérer»), la ministre souligne que l’obligation n’est pas «contraignante au point de rendre irrecevable l’action en justice» [14]. Sur ce point, la magistrature abonde dans le même sens: nul manquement n’a résulté à ce jour en le rejet de l’action. Plusieurs auteurs [15] ont plutôt identifié le pouvoir discrétionnaire des juges quant à l’attribution des frais de justice comme étant le mécanisme servant à sanctionner le manquement à l’obligation de considération.

La magistrature a pris en compte l’alinéa 1(3) dans l’exercice de sa discrétion relative aux frais de justice et à la compensation des honoraires extrajudiciaires, mais les exemples demeurent rares à ce jour. Ainsi, un demandeur ayant eu gain de cause sur le fond s’est vu refuser les frais de justice en raison de son mépris de l’obligation de considération [16]. Similairement, le tribunal a refusé d’ordonner la compensation des honoraires d’une demanderesse qui, bien qu’elle ait été victime du comportement malicieux de la défenderesse, avait omis de négocier avec celle-ci avant le procès[17]. Enfin, un demandeur a dû défrayer les honoraires du défendeur en partie à cause du délai déraisonnablement court prévu dans la mise en demeure, qui a empêché les parties de remplir leur obligation de considérer les MPRD [18].

Outre l’aspect pécuniaire des litiges, le manquement à l’obligation de considération peut aussi limiter les possibilités de demande de mesure provisionnelle et de sauvegarde. En effet, le non-respect de la règle a contribué au rejet d’une demande d’injonction provisoire [19]. Un autre requérant a vu sa demande d’ordonnance de sauvegarde rejetée pour la même raison [20].

Ainsi, les parties auront tout intérêt à respecter l’obligation de considération, comme le manquement pourra être sanctionné par le juge dans l’exercice de sa discrétion dans plusieurs contextes. D’autres pays ont déterminé qu’il fallait aller beaucoup plus loin pour intégrer les MPRD à la résolution des conflits.

 

Perspective comparée

Les MPRD en Angleterre, en Australie, aux États-Unis et en France

Dans plusieurs autres systèmes, il existe une obligation similaire de considérer les MPRD, mais les juges possèdent généralement des pouvoirs plus étendus qu’au Québec. C’est notamment le cas en Angleterre [21], en Australie [22], et dans certains états américains comme le Texas[23]. Dans ces trois ressorts, les tribunaux peuvent, à leur discrétion, suspendre l’instance; en outre, les juges australiens peuvent carrément rejeter les procédures. Ainsi, bien que les MPRD n’y soient pas obligatoires, la magistrature détient le pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre les parties qui n’y participent pas.

La France a suivi le pas récemment en imposant aux parties de préciser «les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige» [24]. Faute de quoi, le juge peut enjoindre les parties à tenter la conciliation en sa présence [25], ou déléguer sa mission à un conciliateur de justice [26]. Il peut encore proposer la médiation, mais cette fois-ci uniquement avec l’accord des parties [27].

 

Aux États-Unis, la participation aux MPRD est parfois une condition d’accès aux tribunaux. Dans les matières étatiques, les parties doivent, dans au moins une quinzaine d’états[28], participer à des séances de médiation avant de s’adresser aux cours étatiques. Les sanctions sont à nouveau variables: les juges du Maine[29] et de la Floride[30] peuvent enjoindre les parties à la médiation; ceux de la Caroline du Sud ont, en plus, le pouvoir de rejeter les actions et d’imposer des sanctions de nature pécuniaire[31]. Dans les matières fédérales, certains sujets donnent lieu à une obligation de participation à des MPRD préalable au recours judiciaire. Les cours fédérales ont décliné compétence lorsque la procédure extrajudiciaire prévue n’avait pas été épuisée, ou lorsque les parties y ont participé de mauvaise foi[32].

L’intégration de certains mécanismes au Québec

Il ne nous semble pas approprié de rendre la participation aux MPRD une condition préalable à l’accès aux tribunaux, ce qui serait incompatible avec le principe du Cpc selon lequel les parties y participent volontairement [33]. Néanmoins, le modèle australien présente un moyen efficace d’assurer que les parties aient effectivement respecté l’obligation de considération: elles doivent fournir un «genuine steps statement» expliquant leur démarche extrajudiciaire, et les raisons pour lesquelles celle-ci a achoppé [34]. L’adoption d’une telle règle permettrait un suivi plus rigoureux de la règle prévue à l’alinéa 1(3) du Cpc.

Les sanctions liées aux frais de justice pourraient aussi être revues. L’Ontario offre un exemple de sanction plus mordante qui pourrait renforcer le recours aux MPRD. Effectivement, la partie ontarienne qui refuse une offre de règlement aussi favorable que le jugement se voit imposer les frais de justice, incluant les honoraires, sauf ordonnance contraire du juge [35]. Il en va de même dans plusieurs états américains, dont la Floride[36]. Une telle règle permettrait de répartir plus équitablement les frais liés au litige et d’encourager les parties à participer de bonne foi au processus de résolution extrajudiciaire des conflits.

 

Conclusion

La nouvelle obligation de considération prévue à l’alinéa 1(3) du Cpc devrait, selon toute vraisemblance, contribuer à l’augmentation du recours aux MPRD. Cette hausse serait particulièrement manifeste si la règle était interprétée in fine comme imposant une obligation de participation plutôt que de simple considération. Quant aux parties qui contreviennent à leur devoir, elles risquent de faire face à l’exercice défavorable de la discrétion des tribunaux dans plusieurs contextes.

Cela dit, les sanctions étant relativement limitées au Québec – l’accès aux tribunaux ne pouvant être circonscrit comme dans les autres systèmes présentés – le recours aux MPDR demeure volontaire. En ce sens, au-delà des sanctions, la mise en œuvre du changement de culture juridique sera décisive pour que la résolution extrajudiciaire des conflits gagne en popularité. À cet égard, la magistrature agit en figure de proue en conscientisant les parties quant à l’importance des MPRD [37], particulièrement à la Cour d’appel [38].

 

[1] Cpc, al 1(3).
[2] Jean-François Roberge, S. Axel-Luc Hountohotegbè & Elvis Grahovic, «L’article 1er du Nouveau Code de procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD: des recommandations pour réussir un changement de culture.», 2015 49 RJTUM 487 aux pp 493-494.
[3] Pierre Noreau & Mario Normandin, «L’autorité du juge au service de la saine gestion de l’instance», (2012) 71 R du B, 207 à la p 214 ; Yves-Marie Morissette, «Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile. État provisoire des questions.», (2009) 50 C de D 381 aux pp 412-413.
[4] Ministère de la justice du Québec, Commentaires de la ministre de la Justice. Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 1, p. 19 [Commentaires de la ministre].
[5] Le Grand Robert de la langue française, en ligne (consulté le 24 juillet 2018), sub verbo «considérer».
[6] Duclos c 9157-4863 Québec inc. (Perez International), 2017 QCCQ 14807 au para 27.
[7] Droit de la famille — 18727, 2018 QCCS 1435 aux para 29-34.
[8] Houle c Lafontaine, 2017 QCCS 3036, aux para 63-65.
[9] Droit de la famille — 162932, 2016 QCCS 5925, au para 70.
[10] Droit de la famille — 161563, 2016 QCCS 3025 au para 82.
[11] Trottier c Canadian Malartic Mine, g.p., 2016 QCCS 6083 au para 36.
[12] Droit de la famille — 163166, 2016 QCCS 6373 au para 20; Droit de la famille — 163164, 2016 QCCS 6371 au para 32.
[13] Droit de la famille — 17284, 2017 QCCS 56 au para 47.
[14] Commentaires de la ministre, p. 19.
[15] Voir par ex Jean-François Roberge, S. Axel-Luc Hountohotegbè & Elvis Grahovic, «L’article 1 er du Nouveau Code de procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD: des recommandations pour réussir un changement de culture.», supra note 2 à la p 512; Steve McInnes & Hélène Rouleau, «Recours aux modes privés de prévention et de règlement des différends: réflexion quant à l’obligation de considérer et à la médiation», Conférence de l’ABC – Division Québec, présentée à l’Hôtel InterContinental, 17 septembre 2015, en ligne: <https://soquij.qc.ca/documents/file/conferences/abcqc_modes_prives_prevention_reglement_differents.pdf> aux pp 341-342; Catherine Piché, «La disposition préliminaire du Code de procédure civile» (2014) 73 R du B 135 à la p 159.
[16] Perron c Cyr, 2018 QCCQ 1950 aux para 51-52. Le demandeur n’a toutefois obtenu qu’une fraction des dommages-intérêts demandés.
[17] Lavoie c Gestion KFY inc., 2018 QCCS 3184 aux para 1-4, 55-63.
[18] Quirion c Fillion, 2017 QCCQ 9791 aux para 22-24.
[19] Adcom Construction inc. c Lussier, 2017 QCCS 57 aux para 12-16.
[20] Aintabi c Syndicat des copropriétaires de The Meadows Condominium, 2017 QCCS 5441 aux para 23-31.
[21] Practice direction – pre-action conduct and protocols (R-U), para 8.4 (les parties doivent considérer les MPRD afin de résoudre leur conflit). Voir aussi The Civil Procedure Rules 1998 (R-U), r 1.3 (les parties doivent appuyer les tribunaux dans l’atteinte de cet objectif) et r 1.4(2) (les tribunaux doivent encourager les MPRD) [CPR].
[22] Civil Dispute Resolution Act 2011 (Austl), 2002/17, art 6 [CDRA].
[23] Tex Civ Prac & Rem Code § 154.021 (2017). Voir aussi le rôle des tribunaux d’encourager les MPRD: Tex Civ Prac & Rem Code § 154.002-154.003 (2017).
[24] C proc civ, art 56 et 58 (l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles date du 1 er janvier 2015). Voir aussi Chantal Arens & Natalie Fricero, «Médiation et conciliation: modes premiers de règlement des litiges?» (25 avril 2015), en ligne: Gazette du Palais < https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL222e8/>.
[25] C proc civ, art 127-129.
[26] C prov civ, art 129(2).
[27] C prov civ, art 131-1.
[28] Pour voir les états qui ont adopté le Uniform Mediation Act, (2003), voir Uniform Law Commission, « Mediation Act » (consulté le 23 septembre 2018), en ligne : <http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=mediation%20Act>.
[29] 19-A 1 MRS § 251(1) (2017).
[30] Fla Stat § 44.102(2) (2018).
[31] SC Civ R 16.09.
[32] Blackmon-Malloy v U.S. Capitol Police, 575 F.3d 699, 699 (D.C. Cir. 2009).
[33] Cpc, art 2.
[34] CDRA, art 6.
[35] RRO 1990, Reg 194, r 49.10, 57.01(1); voir par ex Davies v Clarington (Municipality) et al, 2009 ONCA 722.
[36] Fla Stat § 45.061 (2018).
[37] Fagan c Brunet, 2015 QCCQ 13239, au para 74; Sved c Crépeau, 2015 QCCQ 8487, au para 31; Marleau c Serrurier Universel inc., 2017 QCCQ 1467, au para 33; Droit de la famille — 171160, aux para 36, 46, 2017 QCCS 2217; Houle c Lafontaine, supra note 8 aux para 63-65; Harvey c Langlois CS, 2017 QCCS 2639, au para 158; Raymond Chabot Grant Thornton c Bourgeois, 2018 QCCS 4717 au para 27; 9283-7459 Québec inc. c Anfossi Tassé d’Avirro inc., 2018 QCCS 2548
[38] Droit de la famille — 161435, 2016 QCCA 1034, au para 13; Droit de la famille — 161456, 2016 QCCA 1066, au para 17; GMR CPA inc.c Rouhani, 2017 QCCA 151, aux para 8-9; Bourque c Dattilo, 2017 QCCA 161, au para 4.

Biographique de l’auteur : Marc-Antoine Gervais est un étudiant de troisième année à la Faculté de droit de l’Université McGill, où il exerce le rôle d’éditeur exécutif à la Revue de règlement de différends de McGill. En outre, il travaille en tant qu’assistant de recherche pour le Doyen Leckey en droit de la famille et en droit constitutionnel, en plus de réaliser un stage auprès du juge Kalichman, à la Cour supérieure du Québec. Il s’implique également dans la communauté facultaire comme coprésident de la Société Runnymede.